A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R4. L’impôt exigible en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) d’un particulier visé à l’article 26 de cette loi, doit être calculé, sous réserve de l’article 96R5, comme si:
a)  l’article 1089 de la Loi sur les impôts ne contenait pas les paragraphes d, f et i;
b)  le montant que ce particulier devait inclure dans le calcul de son revenu gagné au Québec en vertu du paragraphe g de l’article 1089 de la Loi sur les impôts était égal à l’ensemble:
i.  de la rémunération qu’il a reçue dans l’année à l’égard d’une charge ou d’un emploi et qui lui a été versée, directement ou non, par le Gouvernement du Québec ou une société, une commission, une association, un établissement d’enseignement ou une institution visé à l’un des paragraphes b à d de l’article 96R2, sauf dans la mesure où elle est attribuable aux fonctions qu’il a remplies dans un pays étranger et a été, soit assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices d’un pays étranger, soit versée relativement à la vente de biens, la négociation de contrats ou l’accomplissement de fonctions pour son employeur ou une filiale étrangère de son employeur ou pour une autre personne ayant un lien de dépendance avec son employeur, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise de son employeur, de cette filiale étrangère ou de cette personne; et
ii.  des montants qui auraient été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes g et h de l’article 312 de la Loi sur les impôts s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année et si ces paragraphes n’avaient visé que des montants versés par le Gouvernement du Québec ou une société, une commission, une association, un établissement d’enseignement ou une institution visé à l’un des paragraphes b à d de l’article 96R2; moins
iii.  tout montant qui serait admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 347 à 350 de la Loi sur les impôts si ces articles ne s’appliquaient qu’au calcul du revenu des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 347 de la Loi sur les impôts et si les montants qui sont mentionnés dans le sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l’article 348 de la Loi sur les impôts étaient ceux mentionnés dans le sous-paragraphe ii;
c)  le paragraphe c de l’article 1089 de la Loi sur les impôts était remplacé par ce qui suit:
« c)  la partie, déterminée selon les paragraphes c.1 à c.3 de ses gains en capital imposables visés au paragraphe c de l’article 1090, résultant de l’aliénation de biens canadiens imposables dont chacun est:
i.  un immeuble situé au Québec ou un intérêt dans un tel bien ou une option à son égard; ou
ii.  une autre immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise au Canada;
« c.1)  le gain en capital imposable d’un particulier visé à l’article 26, résultant de l’aliénation d’un immeuble situé au Québec, d’un intérêt dans un tel bien ou d’une option à son égard, doit être inclus en totalité dans le calcul de son revenu gagné au Québec;
« c.2)  la partie du gain en capital imposable résultant de l’aliénation d’une autre immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise au Canada par un particulier visé à l’article 26 qui doit être incluse dans le calcul de son revenu gagné au Québec, pour l’année de l’aliénation, est la partie d’un tel gain représentée par le rapport entre son revenu pour l’année provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Québec et son revenu pour l’année provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à tous ses établissements au Canada;
« c.3)  lorsque le particulier visé à l’article 26 n’a aucun revenu provenant de l’exercice de l’entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Canada, pour l’année au cours de laquelle il aliène une autre immobilisation utilisée dans l’exploitation de cette entreprise au Canada, la partie du gain en capital imposable résultant de l’aliénation d’un tel bien qui doit être incluse dans le calcul de son revenu gagné au Québec, pour cette année, est la partie d’un tel gain représentée par le rapport entre son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable à un établissement au Québec, calculé selon le présent titre, pour la plus récente année antérieure où il avait un revenu provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à un établissement au Canada, et son revenu, pour cette année antérieure, provenant de l’exercice de cette entreprise au Canada et attribuable de la façon prescrite à tous ses établissements au Canada.».
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R4; D. 472-95, a. 2; D. 1466-98, a. 27; D. 1282-2003, a. 45; D. 1176-2010, a. 70.